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Le contrat de maîtrise d’oeuvre


Code de la construction et de l’habitation

Décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993

Chapitre Ier : Contenu de la mission de maîtrise d’oeuvre

NB : Les articles 12 à 14 et 18 à 25 concernant les opérations de réutilisation ou de réhabilitation de bâtiment et les missions pour les infrastructure ne figurent pas dans le texte.

Article 1
Les missions de maîtrise d’œuvre confiées par contrat à une personne de droit privé ou à un groupement de personnes de droit privé, en vue de réaliser un ouvrage, par les maîtres d’ouvrages mentionnés à l’article 1er de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, sont définies conformément aux dispositions du présent décret.

Article 2

Les éléments de mission énumérés à l’article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée sont précisés, selon les catégories d’ouvrages, s’il s’agit d’ouvrages de bâtiment par la section I et s’il s’agit d’ouvrages d’infrastructure par la section II.

Le maître de l’ouvrage détermine la catégorie à laquelle appartient l’ouvrage. Il peut, en cas de besoin, le scinder en parties d’ouvrage relevant de l’une ou l’autre de ces catégories.

Section I Mission de maîtrise d’œuvre pour les ouvrages de bâtiment

Sous-section 1 : Eléments de mission de maîtrise d’œuvre pour les opérations de construction neuve de bâtiment.

Article 3
Les études d’esquisse ont pour objet :
a) De proposer une ou plusieurs solutions d’ensemble, traduisant les éléments majeurs du programme, d’en indiquer les délais de réalisation et d’examiner leur compatibilité avec la partie de l’enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître de l’ouvrage et affectée aux travaux ;
b) De vérifier la faisabilité de l’opération au regard des différentes contraintes du programme et du site.

Article 4
Les études d’avant-projet comprennent des études d’avant-projet sommaire et des études d’avant-projet définitif.

I. Les études d’avant-projet sommaire ont pour objet :
a) De préciser la composition générale en plan et en volume ;
b) D’apprécier les volumes intérieurs et l’aspect extérieur de l’ouvrage ;
c) De proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées ;
d) De préciser le calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles ;
e) D’établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux.

II. Les études d’avant-projet définitif ont pour objet :
a) De déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ;
b) D’arrêter en plans, coupes et façades les dimensions de l’ouvrage, ainsi que son aspect ;
c) De définir les principes constructifs, les matériaux et les installations techniques ;
d) D’établir l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés ;
e) De permettre au maître de l’ouvrage d’arrêter définitivement le programme ;
f) De permettre l’établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de maîtrise d’œuvre.

Pour les ouvrages de construction neuve de logements, les études d’avant-projet sommaire et d’avant-projet définitif peuvent être exécutées en une seule phase d’études.

III. Les études d’avant-projet comprennent également l’établissement des dossiers et les consultations relevant de la compétence de la maîtrise d’œuvre et nécessaires à l’obtention du permis
de construire et des autres autorisations administratives, ainsi que l’assistance au maître de l’ouvrage au cours de leur instruction.

Article 5
Les études de projet ont pour objet :
a) De préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en œuvre ;
b) De déterminer l’implantation, et l’encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques ;
c) De préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ;
d) D’établir un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d’état, sur la base d’un avant-métré ;
e) De permettre au maître de l’ouvrage, au regard de cette évaluation, d’arrêter le coût prévisionnel de la réalisation de l’ouvrage et, par ailleurs, d’estimer les coûts de son exploitation ;
f) De déterminer le délai global de réalisation de l’ouvrage.

Article 6
L’assistance apportée au maître de l’ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux sur la base des études qu’il a approuvées a pour objet :
a) De préparer la consultation des entreprises, en fonction du mode de passation et de dévolution des marchés ;
b) De préparer, s’il y a lieu, la sélection des candidats et d’examiner les candidatures obtenues ;
c) D’analyser les offres des entreprises et, s’il y a lieu, les variantes à ces offres ;
d) De préparer les mises au point permettant la passation du ou des contrats de travaux par le maître de l’ouvrage.

Article 7
L’avant-projet définitif ou le projet servent de base à la mise en concurrence des entreprises par le maître de l’ouvrage.
Lorsque le maître de l’ouvrage retient une offre d’entreprise qui comporte une variante respectant les conditions minimales stipulées dans le dossier de consultation, le maître d’œuvre doit compléter les études du projet pour en assurer la cohérence, notamment en établissant la synthèse des plans et spécifications et, le cas échéant, prendre en compte les dispositions découlant
d’un permis de construire modifié.

Article 8

I. Les études d’exécution permettent la réalisation de l’ouvrage. Elles ont pour objet, pour l’ensemble de l’ouvrage ou pour les seuls lots concernés :
a) D’établir tous les plans d’exécution et spécifications à l’usage du chantier ainsi que les plans de synthèse correspondants ;
b) D’établir sur la base des plans d’exécution un devis quantitatif détaillé par lot ou corps d’état ;
c) D’établir le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux par lot ou corps d’état ;
d) D’effectuer la mise en cohérence technique des documents fournis par les entreprises lorsque les documents pour l’exécution des ouvrages sont établis partie par la maîtrise d’œuvre, partie
par les entreprises titulaires de certains lots.

II. Lorsque les études d’exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les entreprises, le maître d’oeuvre s’assure que les documents qu’elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.

Article 9
La direction de l’exécution du ou des contrats de travaux a pour objet :
a) De s’assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions des études effectuées ;
b) De s’assurer que les documents qui doivent être produits par l’entrepreneur, en application du contrat de travaux ainsi que l’exécution des travaux sont conformes audit contrat ;
c) De délivrer tous ordres de service, établir tous procès-verbaux nécessaires à l’exécution du contrat de travaux, procéder aux constats contradictoires et organiser et diriger les réunions de chantier ;
d) De vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d’avances présentés par l’entrepreneur, d’établir les états d’acomptes, de vérifier le projet de décompte final établi par l’entrepreneur, d’établir le décompte général ;
e) D’assister le maître de l’ouvrage en cas de différend sur le règlement ou l’exécution des travaux.

Article 10
L’ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier ont respectivement pour objet :
a) D’analyser les tâches élémentaires portant sur les études d’exécution et les travaux, de déterminer leurs enchaînements ainsi que leur chemin critique par des documents graphiques ;
b) D’harmoniser dans le temps et dans l’espace les actions des différents intervenants au stade des travaux ;
c) Au stade des travaux et jusqu’à la levée des réserves dans les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, de mettre en application les diverses mesures d’organisation arrêtées au titre
de l’ordonnancement et de la coordination.

Article 11
L’assistance apportée au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement a pour objet :
a) D’organiser les opérations préalables à la réception des travaux ;
b) D’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’à leur levée ;
c) De procéder à l’examen des désordres signalés par le maître de l’ouvrage ;
d) De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à leur exploitation.

Sous-section 3 Mission de base pour les ouvrages de bâtiment.

Article 15

I. Pour les opérations de construction neuve de bâtiment, la mission de base comporte les études d’esquisse, d’avant-projet, de projet, l’assistance apportée au maître de l’ouvrage pour la passation des contrats de travaux, la direction de l’exécution du contrat de travaux et l’assistance apportée au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.
Font également partie de la mission de base l’examen de la conformité au projet des études d’exécution et leur visa lorsqu’elles ont été faites par un entrepreneur et les études d’exécution lorsqu’elles sont faites par le maître d’œuvre

Article 16
Lorsque le maître de l’ouvrage décide de consulter des entrepreneurs ou des fournisseurs de produits industriels dès l’établissement des avant-projets, la mission de base tient compte des éléments de missions spécifiques décrits à l’article 26 pour les lots concernés.

Article 17
Lorsqu’en cas de défaillance d’un maître d’œuvre, titulaire d’une mission de base, le maître de l’ouvrage confie une mission partielle à un autre maître d’œuvre afin de poursuivre l’opération, l’ensemble des éléments de mission, ceux effectués par le titulaire du premier contrat et ceux confiés au nouveau maître d’œuvre, doit respecter le contenu de la mission de base.

Section II Mission de maîtrise d’œuvre pour les ouvrages d’infrastructure

Section III : Eléments de mission spécifiques de maîtrise d’œuvre

Article 26
Lorsque les méthodes ou techniques de réalisation ou les produits industriels à mettre en œuvre impliquent l’intervention, dès l’établissement des avant-projets, de l’entrepreneur ou du fournisseur de produits industriels, le maître de l’ouvrage peut décider de les consulter de façon anticipée pour un ou plusieurs lots de technicité particulière.
Cette consultation intervient soit à l’issue des études d’avant-projet sommaire ou d’avant-projet définitif pour les ouvrages neufs de bâtiment et pour les opérations de réutilisation ou de réhabilitation de bâtiment et d’infrastructure, soit à l’issue des études préliminaires pour les ouvrages neufs d’infrastructure.
L’entrepreneur ou le fournisseur de produits industriels retenu après consultation établit et remet au maître d’œuvre les documents graphiques et écrits définissant les solutions techniques qu’il propose.
Les éléments de mission d’avant-projet et de projet pour les lots concernés sont dans ce cas remplacés ou complétés en tant que de besoin par les dispositions des I et II suivants.

I. Les études spécifiques d’avant-projet pour le ou les lots concernés ont pour objet :
a) D’apprécier les conséquences de la solution technique étudiée par l’entrepreneur ou le fournisseur de produits industriels en s’assurant qu’elle est compatible avec les contraintes du programme et qu’elle est assortie de toutes les justifications et avis techniques nécessaires ;
b) De retenir la solution technique, le cas échéant de la faire adapter, ou d’en proposer le rejet au maître de l’ouvrage ;
c) De permettre l’établissement du forfait de rémunération pour les lots concernés pour les éléments de missions spécifiques dans les conditions prévues par le contrat de maîtrise d’œuvre ;
d) De permettre au maître de l’ouvrage d’arrêter avec l’entrepreneur ou le fournisseur les conditions d’exécution de son contrat.

II. Les études spécifiques de projet pour le ou les lots concernés ont pour objet :
a) De définir de façon détaillée les prescriptions architecturales et techniques à partir des études de l’entrepreneur ou du fournisseur de produits industriels ;
b) De permettre au maître de l’ouvrage d’évaluer les coûts d’exploitation et de maintenance ;
c) De préciser la période de réalisation du ou des lots concernés.

Article 27
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement et du ministre chargé de l’industrie précise les modalités techniques d’exécution des éléments de mission définis aux articles 3 à 26
ci-dessus.

Chapitre II : Le contrat de maîtrise d’oeuvre

Article 28
Le contrat précise le contenu de la mission, dont les prestations sont définies notamment par référence aux normes homologuées ou à d’autres normes applicables en France en vertu d’accords internationaux dans les conditions prévues au décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation.
Le contrat indique les modalités selon lesquelles la rémunération du maître d’œuvre est fixée. Il précise, au plus tard avant le commencement des études de projet, le mode de dévolution des travaux retenus : entrepreneurs séparés, entreprises groupées, entreprise générale, ainsi que son incidence sur le contrat.

Article 29
Le contrat fixe la rémunération forfaitaire du maître d’œuvre. Cette rémunération décomposée par éléments de mission tient compte :
a) De l’étendue de la mission, appréciée notamment au regard du nombre et du volume des prestations demandées, de l’ampleur des moyens à mettre en œuvre, du mode de dévolution des travaux, des délais impartis et, le cas échéant, du ou des engagements souscrits par le maître d’œuvre de respecter le coût prévisionnel des travaux ;
b) Du degré de complexité de cette mission, apprécié notamment au regard du type et de la technicité de l’ouvrage, de son insertion dans l’environnement, des exigences et contraintes du programme ;
c) Du coût prévisionnel des travaux basé soit sur l’estimation prévisionnelle provisoire des travaux établie par le maître d’œuvre lors des études d’avant-projet sommaire, soit sur l’estimation prévisionnelle définitive des travaux établie lors des études d’avant-projet définitif.
Dans le cas où le coût prévisionnel des travaux n’est pas encore connu au moment de la passation du contrat avec le maître d’œuvre, le montant provisoire de la rémunération de ce dernier est basé sur la partie affectée aux travaux de l’enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître de l’ouvrage.
Son montant définitif est fixé conformément à l’article 30 ci-après.

Article 30
Le contrat de maîtrise d’œuvre précise, d’une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d’un seuil de tolérance, sur lesquels s’engage le maître d’œuvre, et, d’autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits.

I. Lorsque la mission confiée au maître d’œuvre comporte l’assistance au maître de l’ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, le contrat prévoit l’engagement du maître d’œuvre de respecter le coût prévisionnel des travaux arrêté au plus tard avant le lancement de la procédure de passation du ou des contrats de travaux.
Le respect de cet engagement est contrôlé à l’issue de la consultation des entreprises de travaux. En cas de dépassement du seuil de tolérance, le maître de l’ouvrage peut demander au maître d’œuvre d’adapter ses études, sans rémunération supplémentaire.

II. Lorsque la mission confiée au maître d’œuvre comporte en outre la direction de l’exécution du contrat de travaux et l’assistance au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception, le contrat prévoit également un engagement du maître d’œuvre de respecter le coût, assorti d’un nouveau seuil de tolérance, qui résulte des contrats de travaux passés par le maître de l’ouvrage.
Le respect de cet engagement est contrôlé après exécution complète des travaux nécessaires à la réalisation de l’ouvrage en tenant compte du coût total définitif des travaux résultant des décomptes finaux et factures des entreprises.
Pour contrôler le respect de l’engagement, le contrat de maîtrise d’œuvre prévoit les modalités de prise en compte des variations des conditions économiques.
En cas de dépassement excédant le seuil de tolérance fixé par le contrat de maîtrise d’œuvre, la rémunération du maître d’œuvre est réduite. Le contrat de maîtrise d’œuvre détermine les modalités de calcul de cette réduction qui ne peut excéder 15 p. 100 de la rémunération du maître d’œuvre correspondant aux éléments de missions postérieurs à l’attribution des contrats de travaux.

III. En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l’ouvrage, le contrat de maîtrise d’œuvre fait l’objet d’un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d’œuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel.
Le contrat de maîtrise d’oeuvre peut, en outre, prévoir d’autres clauses d’incitation à de meilleurs résultats quantitatifs ou qualitatifs. Le contrat de maîtrise d’œuvre peut ne pas prévoir les engagements mentionnés aux I et II ci-dessus, s’il est établi que certaines des données techniques nécessaires à la souscription de tels engagements ne pourront être connues au moment où ces engagements devraient être pris.

Article 31
Lorsque dans le cadre d’un programme de recherche bénéficiant d’une aide financière publique, des ouvrages sont réalisés à titre de recherche d’essais ou d’expérimentation, l’ensemble des dispositions du présent décret est applicable à l’exclusion des articles 15, 16 et 17 relatifs à la mission de base pour les ouvrages de bâtiment. Le contenu de chacun des éléments de mission décrits au chapitre Ier peut comporter des adaptations en fonction de l’objet précis de la recherche, des essais ou de l’expérimentation auquel doit répondre la réalisation de l’ouvrage.

Article 32
Sont abrogés, à compter de la date d’entrée en vigueur prévue à l’article 33 :

  • le deuxième alinéa de l’article 2 du décret n° 91-585 du 19 juin 1991 relatif à l’organisation du service d’architecture des bâtiments civils et des palais nationaux ;
  • le chapitre IV du titre III du livre IV du code de la construction et de l’habitation (partie Réglementaire) ;
  • le décret n° 52-752 du 25 juin 1952 relatif aux honoraires et rémunérations perçus par les architectes dirigeant les travaux pour le compte des caisses de mutualité sociale agricole ;
  • le décret n° 73-207 du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d’ingénierie et d’architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé.

Article 33
Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication.
Les contrats de maîtrise d’œuvre conclus avant cette date demeurent régis par les dispositions en vigueur lors de leur conclusion. Les avenants à ces contrats, quelles que soient leurs dates, sont régis par ces mêmes dispositions.

Article 34
Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d’Etat, ministre de la défense, le ministre de l’éducation nationale, le ministre de l’économie, le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de ‘agriculture et de la pêche, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du logement et le ministre délégué à l’aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.