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CCMI Chap 1 – Garanties


Les garanties et assurances

Garantie de remboursement d’acompte

Réf – CCH :

La garantie de remboursement est délivrée par un établissement de crédit ou d’assurances, agréé à cet effet, sous forme d’une caution solidaire.
Lorsqu’un constructeur est titulaire d’une garantie de remboursement, il peut percevoir des fonds avant la date d’ouverture du chantier :

  • acompte de 5% maximum du prix convenu à la signature du contrat.
  • appel de fonds de 5% maximum du prix convenu, à la délivrance du permis de construire.

Si le constructeur, vous réclame un acompte à la signature du contrat, il doit vous procurer une garantie nominative de remboursement d’acompte.

Le remboursement a lieu lorsque :

  • le maître de l’ouvrage exerce sa faculté de rétractation dans le délai de 10 jours suivant la réception du contrat.
  • une condition suspensive n’est pas réalisée dans le délai prévu au contrat,
  • lorsque le chantier n’est pas ouvert à la date convenue.

A défaut de garantie de remboursement le constructeur, peut demander qu’un dépôt de garantie (d’un montant maximum de 3%), soit effectué sur un compte séquestre à la signature du contrat Réf – CCH :

Constructeur : un métier ou les risques de prison et de forte amende sont multiples

Attention : des constructeurs non titulaires de la garantie de remboursement (et donc ne pouvant percevoir des fonds avant la date d’ouverture du chantier), vous proposent néanmoins de leur faire un chèque d’acompte, en promettant qu’ils ne l’encaisseront pas ! Ce faisant, ils ne respectent pas l’article L 231-4-II du code de la construction et de l’habitation.
Pour ce comportement, la loi prévoit une peine de deux ans de prison et 9 000 euros d’amende !

Garantie de livraison à prix et délais convenus

Réf – CCH :

Obligation
Tout constructeur qui entreprend des travaux de construction d’une maison sans avoir procuré au maître d’ouvrage une garantie nominative de livraison, est passible d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende 37 500 euros.

Définition
La garantie de livraison à prix et délais convenus est une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance, agréés à cet effet.
Elle est obligatoire et nominative pour tout contrat de construction de maison individuelle auquel elle doit être annexée.
Le garant se porte caution du constructeur auprès du client et garanti à ce dernier que sa maison sera livrée, au prix convenu dans le délai convenu.

Le garant
L’établissement de crédit ou l’entreprise d’assurance qui délivre la garantie de livraison à prix et délais convenus est appelé « Garant ».
Le Garant est caution solidaire du constructeur, garantissant ainsi le maître d’ouvrage contre les risques d’inachèvement ou de mauvaise exécution des travaux.

Durée
La garantie prend effet dès la date d’ouverture du chantier. La déclaration réglementaire d’ouverture de chantier est notifiée au garant par le constructeur.
La garantie cesse :

  • à la réception sans réserves lorsque le maître de l’ouvrage est assisté d’un professionnel.
  • à l’expiration d’un délai de 10 jours suivant la réception, lorsque celle-ci est faite sans l’assistance d’un professionnel ;
  • à la levée des réserves éventuelles.

Domaine d’intervention
La garantie joue lorsque, suite à la défaillance du constructeur :

  • les travaux ne sont pas achevés dans le délai contractuel d’exécution
  • les travaux nécessaires à la levée des réserves (émises à la réception ou dans le délai de 8 jours qui suit celle-ci), ne sont pas réalisés.

Le garant prend en charge

  • le coût des dépassements du prix convenu dû à l’inexécution des travaux ou à un retard de livraison sous réserve d’une éventuelle franchise prévue (maxi 5%) ;
  • les travaux non réalisés qui auraient fait l’objet de paiements anticipés demandés par le constructeur;
  • les pénalités prévues au contrat en cas de retard de livraison supérieur à 30 jours.
  • les dépassements du prix de toutes natures et notamment ceux résultant :
    • du redressement judiciaire du constructeur suivi de la reprise du chantier à un prix supérieur ;
    • de reprise coûteuse de parties non conformes ou affectées de malfaçons ;
    • d’une mauvaise évaluation du prix inscrit dans le contrat.

Une livraison au prix convenu et dans les délais convenus

Application
Si le délai de livraison n’est pas respecté ou si les travaux nécessaires pour lever les réserves ne sont pas effectués, le garant met le constructeur en demeure de livrer l’immeuble ou d’exécuter les travaux.
Si le constructeur n’assume pas ses obligations dans un délai de 15 jours suivant la mise en demeure, le garant désigne, l’entreprise qui terminera les travaux.
Si le constructeur est en redressement judiciaire, le garant met l’administrateur judiciaire en demeure de se prononcer sur l’exécution du contrat dans un délai d’un mois.
Si la mise en demeure est sans effet, ou qu’une réponse est positive mais non suivie d’exécution sous 15 jours, le garant désigne l’entreprise qui terminera les travaux.
.
Généralement, le garant exige de percevoir les sommes correspondant aux travaux qu’il fait effectuer dans les conditions des paiements prévues au contrat. Il règle l’entreprise désignée pour terminer les travaux.

Nb : si l’immeuble a atteint le stade du hors d’eau (toiture terminée), le garant peut proposer, au maître d’ouvrage de conclure lui-même les marchés de travaux nécessaires à l’achèvement.
Dans ce cas, avec l’accord du maître de l’ouvrage, le garant paiera directement les entreprises, et assumera les éventuels dépassements du prix convenu.

Garantie de parfait achèvement

Réf – Code civil :

Elle s’applique aux désordres ayant fait l’objet de réserves dans le procès verbal de réception et aux vices cachés qui se manifestent et qui sont dénoncés dans l’année qui suit la réception.

Le constructeur est tenu pendant un an à compter de la réception, à la réparation de tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage.
La garantie de parfait achèvement concerne tous les travaux ayant fait l’objet du contrat, quelle que soit leur importance
L’exécution des travaux et les délais sont fixés d’un commun accord par le maître d’ouvrage et le constructeur, ou, à défaut, judiciairement.
En cas de défaillance du constructeur, après les mises en demeure d’usage, les assurances biennales ou l’assurance dommages ouvrage peuvent être appelées.
La garantie ne couvre pas les dommages résultant d’un usage anormal ou d’un défaut d’entretien.

Garantie de bon fonctionnement ou garantie biennale

Réf – Code civil :

Elle s’étend à la réparation des éléments d’équipement, dissociables de la construction (c’est-à-dire qui ne font pas corps avec les ouvrages couverts par la décennale par ex, les portes intérieurs, les convecteurs, etc.….).
Sa durée est de 2 ans à compter de la réception. Les désordres doivent être signalés par courrier recommandé avec AR.
La garantie ne couvre pas les dommages résultant d’un usage anormal ou d’un défaut d’entretien.

La garantie décennale

Réf – Code civil : , , ,

défaut d’étanchéité …. humidité permanente …

Infiltrations

Le constructeur et ses sous-traitants concernés, doivent être assurés au titre de la garantie décennale.

Cette garantie assure, pendant 10 ans à compter de la réception, la réparation de tous les dommages:

  • même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage (fissures dans les murs ou les planchers, fondations inadaptées, mauvaise tenue de la charpente, etc.….).
  • qui rendent l’ouvrage « impropre à destination » (infiltrations, défaut d’étanchéité à l’eau ou à l’air, humidité permanente due à la condensation, etc.…)
  • concernant les éléments d’équipement formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de mise hors d’eau ou hors d’air.
  • concernant les éléments dont la dépose, le démontage ou le remplacement ne peuvent s’effectuer sans détériorer l’ouvrage auquel ils sont associés.

Eléments concernés par la garantie décennale :

  • Les éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment et tous les autres éléments qui leur sont intégrés ou forment corps avec eux.
  • Les éléments qui assurent le clos, le couvert et l’étanchéité à l’exclusion de leurs parties mobiles.
  • les revêtements des murs à l’exclusion de la peinture et des papiers peints
  • les escaliers et planchers ainsi que leur revêtement en matériau dur
  • les plafonds et les cloisons fixes
  • les parties de canalisations, tuyauteries, conduites et gaines logées à l’intérieur des murs, des plafonds, des planchers, ou prises dans la masse du revêtement ( sont exclues celles qui sont scellées).
  • les bâtis et huisseries des portes, fenêtres et verrières

L’assurance dommages-ouvrage

Réf – CCH : et Code des assurances : ,

La D/O paie les réparations sans rechercher de responsabilité

Définition
C’est une assurance de préfinancement couvrant très précisément les champs d’application des différentes assurances décennales

Utilité
Loin de faire double-emploi, elle garantit, sans rechercher de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages concernant les différentes assurances décennales.
Ainsi, l’assurance dommages-ouvrage permet au maître d’ouvrage d’être indemnisé rapidement.
C’est l’organisme d’assurance qui mènera l’action en responsabilité à l’encontre du constructeur et le maître de l’ouvrage n’aura pas à supporter les querelles d’experts et des années de procédures judiciaires.

Le maître de l’ouvrage n’aura pas à supporter les querelles d’experts

Bénéficiaires
La DO couvre les propriétaires successifs en cas de vente de la maison, pendant les dix ans qui suivent la réception.

Obligation légale de souscrire
Toute personne physique ou morale qui fait réaliser des travaux de bâtiment d’habitation : en l’occurrence, vous !
Toute personne physique ou morale, réputée constructeur de l’ouvrage, au sens de l’article 1792-1 du code civil, soit :

  • tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage
  • toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire
  • toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage

Prise d’effet et mise en œuvre
L’assurance dommages-ouvrage prend effet dès la réception, pour une période de 10 ans.
Le constructeur étant tenu d’intervenir pendant un an dans le cadre de la garantie de parfait achèvement on considère que la DO peut être mise en œuvre, à l’issue de cette première année, soit pendant neuf ans.
Néanmoins, sa prise d’effet dès la réception permet d’exiger sa mise en œuvre dès la levée des réserves, en cas de défaillance du constructeur.

Souscription
Votre constructeur vous proposera de souscrire une assurance dommages-ouvrage avec un assureur auprès de qui il a obtenu des accords préalables.
Son coût peut être ou non compris dans le prix convenu. Vous pouvez refuser cette proposition et faire de la souscription votre affaire personnelle.
La formule retenue doit être précisée au contrat. La souscription doit être faite avant l’ouverture du chantier.

Conséquences du défaut d’assurance dommages-ouvrage
L’assurance dommages-ouvrage est un régime d’assurance obligatoire
Si elle n’est pas souscrite par un professionnel, la sanction encourue est de 2 ans d’emprisonnement et 75 000 Euros d’amende.
Si elle n’est pas souscrite par un particulier faisant construire pour lui même, son conjoint, ses ascendants et descendants ou ceux de son conjoint, l’absence de cette assurance a pour conséquences:

  • a) en cas de revente du bien dans les 10 ans, l’obligation faite au notaire de signaler l’absence de DO au nouvel acquéreur.

Le vendeur s’expose alors à sa mise en cause personnelle en cas de dommage, et peut être contraint de s’acquitter des obligations de la DO.

  • b) en cas de non revente, si des dommages surviennent, le maître d’ouvrage risque de souffrir des échanges d’experts, puis des lenteurs de la justice et ensuite de l’exécution de ses décisions.

Obtention
Hors du contrat de construction de maison individuelles, il est de plus en plus difficile d’obtenir cette assurance pourtant obligatoire. Nombreux sont ceux qui se voient proposer un prix exorbitant ou essuient un refus.
Cette raison conduit certains professionnels, par incompétence, négligence, ou malveillance, à affirmer que la DO n’est pas obligatoire si l’on construit pour son propre compte. Ceci est faux !
Demandez que cette affirmation mensongère soit faite par écrit (sur un papier à en tête de la société) et signée du dirigeant. Vous serez vite édifiés !Pour obtenir une D/O

  • adressez un courrier recommandé avec AR à votre assureur pour lui demander la souscription d’une assurance dommages-ouvrage.
  • si sa réponse est un refus ou un silence pendant 45 jours (ce long silence vaut refus), à compter de la réception de votre courrier, saisissez le Bureau Central de Tarification.
  • adressez vos échanges avec votre assureur au BCT.
  • le BCT désignera un assureur et fixera le montant de la prime à laquelle celui-ci sera tenu de garantir le risque proposé.

Adresse du Bureau Central de Tarification : 11, rue de la Rochefoucauld – BP904 – Paris Cedex 09

Chronologie d’application des garanties

De la signature du contrat à l’ouverture de chantier Garantie de remboursement d’acompte
De l’ouverture de chantier à la réception Garantie de livraison à prix et délais convenus
A compter de la réception pendant 1 an Garantie de parfait achèvement
A compter de la réception pendant 2 ans Garantie biennale
A compter de la réception (couvrant les garanties décennales) pendant 10 ans Assurance dommage ouvrage

I. – Lorsque le contrat n’a pas stipulé un dépôt de garantie conforme à l’article L. 231-4-III, il prévoit un paiement n’excédant pas 5 p. 100 du prix convenu de la construction au jour de la signature ainsi qu’un paiement n’excédant pas 5 p. 100 dudit prix à la délivrance du permis de construire. En ce cas une attestation de garantie de remboursement est annexée au contrat.
II. – La garantie de remboursement est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance agréés à cet effet.
La garantie est donnée :
1. Pour le cas où le contrat ne peut être exécuté faute de réalisation des conditions suspensives dans le délai prévu ;
2. Pour le cas où le chantier n’est pas ouvert à la date convenue ;
3. Pour le cas où le maître de l’ouvrage exerce la faculté de rétractation prévue à l’article L. 271-1.
Cette garantie prend fin à la date d’ouverture du chantier.
I. – Le contrat défini à l’article L. 231-1 peut être conclu sous les conditions suspensives suivantes :
c) L’obtention des prêts demandés pour le financement de la construction
I. – La garantie de livraison prévue au k de l’article L. 231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 p. 100 du prix convenu
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance, agréés à cet effet.
II. – Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n’est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l’immeuble, soit d’exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu’il est informé par le maître de l’ouvrage des faits sus indiqués.
Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l’exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.
Au cas où, en cours d’exécution des travaux, le constructeur fait l’objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l’administrateur de se prononcer sur l’exécution du contrat conformément à l’article L. 621-28 dudit code. A défaut de réponse dans le délai d’un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l’exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l’administrateur ne poursuit pas l’exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse.
III. – Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l’administrateur de procéder à l’achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.
Toutefois, et à condition que l’immeuble ait atteint le stade du hors d’eau, le garant peut proposer au maître de l’ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l’achèvement. Si le maître de l’ouvrage l’accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article.
En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d’exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu’il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l’article L. 231-2.
IV. – La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l’expiration du délai de huit jours prévu à l’article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées.
La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Article 1792-4
Le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l’application du présent article :
Celui qui a importé un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement fabriqué à l’étranger.
Celui qui l’a présenté comme son œuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif.

Article 1792-4-1
Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.

Article 1792-4-2
Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d’équipement de l’ouvrage mentionnés à l’article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.

Article 1792-4-3
En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

Le contrat visé à l’article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :
j) La référence de l’assurance de dommages souscrite par le maître de l’ouvrage, en application de l’article L. 242-1 du code des assurances
Toute personne physique ou morale, qui agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l’importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 111-6 lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l’habitation.
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.
L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.
Toute entreprise d’assurance agréée dans les conditions fixées par l’article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article.

Article L243-2
Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code doivent être en mesure de justifier qu’elles ont satisfait auxdites obligations. Lorsqu’un acte intervenant avant l’expiration du délai de dix ans prévu à l’article 2270 du code civil a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l’exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l’acte ou en annexe de l’existence ou de l’absence d’assurance.

Article L243-3
Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code sera puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement. Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.

Article L243-4
Toute personne assujettie à l’obligation de s’assurer qui, ayant sollicité la souscription d’un contrat auprès d’une entreprise d’assurance dont les statuts n’interdisent pas la prise en charge du risque en cause en raison de sa nature, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut déterminer le montant d’une franchise qui reste à la charge de l’assuré.

Article L243-5

Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification.

Article L243-6

Toute entreprise d’assurance qui maintient son refus de garantir un risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l’agrément administratif prévu par l’article L. 321-1 du présent code.